De la succession et du legs
L’on n’attend pas du Droit une parfaite cohérence, mais qu’il vise à la cohérence.
Dans certaines conceptions, nous rappelle Pol Boucher, l’on considère pourtant que le Droit devrait procéder uniquement sur un mode interne, c’est-à-dire nourrir ses conclusions des seuls textes positifs, de la lettre. Mais n’est-ce pas oublier que l’origine d’une règle donnée est liée à quelque situation réelle ou typique (caractérisée) et que forcément elle perd de sa légitimité, ou de son applicabilité, quand on s’éloigne de cette situation ? Sinon, le Droit finirait par se réduire à la seule fiction, ou du moins reconstruction, juridico-logique au risque de démultiplier les sophismes juridiques, comme dans les plus mauvaises plaidoiries (celles auxquels se voient contraints les bons avocats de très méchantes causes, des avocats contraints professionnellement à la mauvaise foi la plus crasse!).
La cour d’Appel infirme très souvent une décision prise en première instance, et à vrai dire elle est faite pour cette éventualité. Et certes la décision prise en appel ne semble pas toujours plus exacte, plus rigoureuse, ni même plus informée, que celle de la première instance… Comment, cependant, ces divergences d'interprétation sont-elles possibles ? C'est bien sûr qu'il y a du jeu entre l’expérience en général, ou l’expérience morale en particulier, et les catégories juridiques, voire entre deux catégorisations juridiques.
Ainsi le voleur volé peut être considéré comme lésé, ou bien non, selon la lecture des textes et de la situation. Plus exactement, une Cour peut être plus sensible qu’une autre à la situation réelle de ce voleur volé, condamné à rendre ce qui n’est plus en sa possession, et donc lésé de fait sinon en première instance de droit. Pour user d'une formule barbare et peu juridique, la situation n'est pas réductible à son concept juridique en première instance!
Voici à présent un exemple qui constitue le fond de cet article. Il repose davantage sur une contradiction interne au Droit et à ses procédures, en tout cas sur la dualité du tribunal et de l'office notarial : quand une succession est gelée, faut-il considérer que le Légataire universel possède pourtant tous les biens dès la mort du testateur ? Ou bien faut-il plutôt assimiler provisoirement le bien à une indivision, car les réservataires n’ont pas été encore dédommagés ?
La distinction entre le notaire et le Tribunal ne facilite guère la solution du problème. En effet, la procédure notariale, au moment de la liquidation d’une succession, moment qui parfois s’éternise, semble suivre une logique propre et entre parfois en collision avec l’abstraction juridique selon laquelle il n’y a pas de solution de continuité dans la propriété, car un bien est à chaque instant le bien de quelqu’un. Le Dalloz de 2016 parlait ainsi d’un « état d’indivision » entre le légataire universel et les héritiers réservataires, quand la jurisprudence postérieure mais de la même année (Cour de cassation, première chambre civile, 11 mai 2016) nie toute indivision.
De fait, le dédommagement sera estimé en fonction de la valeur, si bien que les réservataires pourraient par cohérence et surtout facilité être assimilés à de simples créanciers du Légataire, et non des propriétaires en « état d’indivision ». Le légataire universel est censé en effet bénéficier de la totalité de la succession, il ne doit aux héritiers leur réserve qu’en valeur. Reste à savoir si cela a pour conséquence que les réservataires ne possèdent rien, ni en aucune façon, des biens de la succession. De fait, ils ont bien un droit sur ces biens, en tout cas leur valeur, même si ce droit n’est pas fixé à tel ou tel élément de la succession. Or dans le cas où on assimilerait ce droit à une propriété, la conséquence serait de poids : les réservataires seraient solidaires du légataire en ce qui concerne les frais et dettes engagés après la mort du testateur et avant la répartition des biens et des valeurs.
On est amené pour sortir de cette perplexité à invoquer au moins autant la facilité de la conceptualisation et de la résolution du cas que la lettre de la loi. En effet, dire que la réserve s’estime en valeur, ce n’est pas tout à fait dire que cette réserve est en soi valeur gagée sur les biens, et non une part en indivision des dits biens. Invoquer la facilité et la clarté d’une interprétation vous a un côté un peu honteux, car la « vérité » n’est pas forcément claire, ni facile ! Et certes, le Droit est praxique, il ne recherche pas la vérité en soi mais malgré les apparences inextricables, la solution.
Dans notre exemple, le légataire universel est censé être propriétaire des biens du testateur dès le décès de ce dernier, avant même par conséquent d’avoir dédommagé les réservataires. Il y a donc collision ici entre deux temporalités, le temps juridique et le temps commun. Quant à la notion d’ « état d’indivision », elle fait penser au chat de Schrödinger, provisoirement à la fois vivant et mort. Il n'y a pas d'indivision, mais des propriétés de l'indivision, semblables au sourire d'un autre chat célèbre, et britannique, celui de Cheshire! Je veux dire que de même que ce sourire subsiste sans chat, certaines conséquences juridiques de l'indivision subsisteraient sans indivision véritable. Mais selon le point de vue juridique opposé, plus interne au droit, et qui fait abstraction de la réalité du processus, le chat, qu'il soit ou non britannique et de Common Law, est déjà mort avant même d’avoir été tué !
Cela n'est pas qu'un simple jeu de l'esprit, car un avocat (un avocat aux conseils) a pu récemment s'opposer en cassation à la nomination d'un administrateur successoral (mandataire successoral) en arguant que l'existence d'un légataire universel avait pour conséquence l'inexistence de toute succession. En effet, les biens sont supposés appartenir à ce légataire dès la mort du De cujus!
Pas de succession, pas d'administrateur successoral... C'est en somme jouer par un remarquable sophisme, peut-être inspiré de nos écrits, sur la différence du point de vue du notaire et de celui du droit. Du point de vue du notaire, tant que le légataire n'a pas eu recours à ses services, tant en particulier que les réservataires ne sont pas dédommagés, le processus de la succession n'a même pas commencé, il est gelé, sans doute abusivement.
C’est là le nominalisme bien connu du droit : il substitue une catégorie, et même ici une fiction, à une réalité singulière et temporelle, par exemple une personne morale à la succession des responsables individuels. Cela n’empêche pas qu’une bonne abstraction juridique doit avoir un rapport suffisant avec la réalité, sinon l’on réputera libres et égaux deux contractants en position d’inégalité foncière, ou encore le temps de la procédure s’affranchira de l’espérance de vie des demandeurs et autres defendeurs. La transformation de la règle en un simple argument dialectique, voire du code en un langage qui permet parfois au rhétoricien de dire une chose et son contraire, a des conséquences pratiques. Elle favorise non seulement la multiplication des conflits possibles, mais aussi la substitution de la transaction à la décision impérative sur la base d’une règle univoque, définissant un gagnant et un perdant ; y compris la transaction entre le mauvais coucheur procédurier et sa victime.
Remarquons cependant, en guise de conclusion, que dans notre exemple le Tribunal ne manquera pas de poser comme condition de l'effectivité du legs le dédommagement des réservataires... Cela semble vouloir dire que même au point de vue de la fiction juridique il y a un processus de succession dans le cas d'un legs universel, si du moins il y a des réservataires.
Ajoutons que nier toute succession est périlleux : car à la lettre cela voudrait dire que le légataire ne prend pas la succession du légateur, du De cujus! Ou encore qu'il n'y a pas de biens, en ce sens que la succession se définit comme l'ensemble des biens à répartir entre les ayants-droit... Et certes l'assurance-vie réussit ce prodige tout sémantique, puisqu'elle est censée être d'une autre nature (prétendument aléatoire) que les biens appartenant à la succession, et échapper par conséquent aux réservataires...